P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
74. La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité du manquement reproché, compte tenu des circonstances entourant l’événement, du comportement général du membre et de la teneur de son dossier disciplinaire.
D. 467-87, a. 74.